Sens et portée de l'obligation d'information (Cass. 1re civ., 24 oct. 2019, n° 18-18.047)
Résumé
Ne viole pas son obligation d'information, la banque qui attire l'attention de l'emprunteur sur les risques liés aux variations du taux de change quant à la durée et au coût du crédit. Il ne peut davantage lui être reproché de ne pas avoir prévenu du risque spécifique de décrochage de l'euro par rapport au franc suisse considéré comme imprévisible. Échappe dès lors à l'examen du caractère abusif, la clause relative à l'objet principal du contrat pouvant conduire à un renchérissement significatif du coût du crédit rédigée de façon claire et compréhensible.Épilogue d'une longue série, ce nouvel arrêt relatif aux prêts Helvet immo libellés en francs suisses et remboursables en euros limite le devoir de mise en garde du banquier à l'égard des emprunteurs non avertis au seul risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt.Constitue une information suffisante, l'information sur les modalités de fonctionnement du prêt révisable libellé en monnaie étrangère.