Inaptitude - Portée générale de la dispense d'obligation de reclassement de l’employeur au regard de l’avis d’inaptitude mentionnant l’obstacle à tout reclassement dans l’emploi. (Cass. soc., 8 févr. 2023, n° 12-19.932)
Résumé
Solution. – Il résulte de l'article L. 1226-12 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié. Ainsi, lorsque l'avis d'inaptitude mentionne expressément que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur est dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement.Impact. – En conséquence d’un avis d’inaptitude du médecin du travail à l’issue d’un accident du travail du salarié, la chambre sociale exonère l’employeur de toute recherche d’un reclassement, y compris dans un groupe, face à la portée générale du texte de l’avis. Elle adopte ainsi la même position que la jurisprudence récente en matière de maladie ou d’accident non professionnel au regard d’un avis d’inaptitude constatant que l’état de santé du salarié était incompatible avec le reclassement dans un emploi.