Faut-il toujours audiencer en référé après avoir instruit ?
Résumé
Le Conseil d'Etat juge depuis 2003 que lorsque le juge du référé-suspension ou du référé-liberté communique la requête, il doit tenir une audience. Revenir sur cette jurisprudence, en reprenant la solution contraire qui prévalait avant 2003, dégagerait du temps « greffe » et « magistrat » sans dégrader la qualité de la décision de justice et serait cohérent avec la mise en oeuvre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par le juge du fond.