Retour sur l'adage « Nul ne peut se constituer une preuve à soi-même », la Cour de cassation veille au grain (Cass. 2e civ., 6 mars 2014, n° 13-14.295 et Cass. soc., 19 mars 2014, n° 12-28.411)
Résumé
À quinze jours d'intervalle, deux chambres de la Cour de cassation ont reprécisé le sens et la portée de l'adage probatoire selon lequel « Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ». La première décision, issue de la 2e chambre civile, a trait au sort des éléments de preuve qu'un particulier produit à l'appui de sa demande en réparation du préjudice d'insultes et de provocations alors que la seconde, émanant de la chambre sociale, porte sur la question des éléments de preuve établit non contradictoirement par un inspecteur du travail lorsque ce dernier constate une infraction aux règles du travail dominical.