Lettre de discussion de créance du mandataire judiciaire : toutes les mentions de l’article L. 622-27 du Code de commerce doivent être indiquées pour qu’elle soit efficace (Ouverture de la procédure et période d’observation. Contestation de créance)
Résumé
Cass. com., 29 juin 2022, n° 21-11.652, F-D : JurisData n° 2022-010815.
- 1. Le cadre juridique
Dans le cadre de la vérification des créances, il appartient au mandataire judiciaire d’informer le créancier s’il relève une discussion sur la créance. Au créancier de répondre dans un délai de 30 jours, sans quoi la loi prévoit expressément l’interdiction de « toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances » (C. com., art. L. 622- 27). Les modalités de cette information sont précisées par décret (C. com., art. R. 624-1) : l’avis du mandataire est porté au créancier ou à son mandataire, par courrier recommandé AR, le mandataire doit pouvoir en justifier. C’est à compter de la réception de cette lettre que le délai susvisé court. Le texte réglementaire prévoit également que la lettre « précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622-27 ». Il est donc question ici seulement de formalisme, mais dont la portée n’en est pas moins cruciale tant l’étape de la détermination du passif est une opération délicate. Cela vaut à la fois pour l’entreprise, dont les chances de sauvegarde en dépendent, pour ses créanciers, dont les chances de paiement en dépendent, et pour les organes de la procédure eux-mêmes. C’est ce qu’illustre l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 juin dernier (Cass. com., 29 juin 2022, n° 21- 11.652, F-D : JurisData n° 2022-010815 ; Dalloz actualité, 13 juill. 2022, note B. Ferrari).
- 2. L’espèce
- 3. L’impact
- 1. Le cadre juridique
Dans le cadre de la vérification des créances, il appartient au mandataire judiciaire d’informer le créancier s’il relève une discussion sur la créance. Au créancier de répondre dans un délai de 30 jours, sans quoi la loi prévoit expressément l’interdiction de « toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances » (C. com., art. L. 622- 27). Les modalités de cette information sont précisées par décret (C. com., art. R. 624-1) : l’avis du mandataire est porté au créancier ou à son mandataire, par courrier recommandé AR, le mandataire doit pouvoir en justifier. C’est à compter de la réception de cette lettre que le délai susvisé court. Le texte réglementaire prévoit également que la lettre « précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622-27 ». Il est donc question ici seulement de formalisme, mais dont la portée n’en est pas moins cruciale tant l’étape de la détermination du passif est une opération délicate. Cela vaut à la fois pour l’entreprise, dont les chances de sauvegarde en dépendent, pour ses créanciers, dont les chances de paiement en dépendent, et pour les organes de la procédure eux-mêmes. C’est ce qu’illustre l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 juin dernier (Cass. com., 29 juin 2022, n° 21- 11.652, F-D : JurisData n° 2022-010815 ; Dalloz actualité, 13 juill. 2022, note B. Ferrari).
- 2. L’espèce
- 3. L’impact