Rétroactivité de la loi plus douce pour la faillite personnelle et l'interdiction de gérer, obs. ss Cass. crim., 24 oct. 2018, no 17-86749 - Université de Lille Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Gazette du Palais Année : 2019

Rétroactivité de la loi plus douce pour la faillite personnelle et l'interdiction de gérer, obs. ss Cass. crim., 24 oct. 2018, no 17-86749

Résumé

Les dispositions de l'article L. 654-6 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, ayant été déclarées inconstitutionnelles, la faillite personnelle et l’interdiction de gérer ne sauraient être prononcées par les juridictions pénales, fût-ce pour des faits commis antérieurement à la décision d’inconstitutionnalité, sous peine de violer le principe de la légalité des délits et des peines. (1re espèce) Les dispositions de l'article L. 653-8 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de loi n° 2015-990 du 6 août 2015, étant moins sévères, du fait de l’ajout de l’adverbe « sciemment », l’interdiction de gérer prévue par ce texte ne saurait être prononcée par la juridiction civile ou commerciale, fût-ce pour des faits commis antérieurement à la loi, sous peine de violer le principe de la légalité des délits et des peines. (2de espèce)
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-04536329 , version 1 (08-04-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04536329 , version 1

Citer

Corinne Robaczewski. Rétroactivité de la loi plus douce pour la faillite personnelle et l'interdiction de gérer, obs. ss Cass. crim., 24 oct. 2018, no 17-86749. Gazette du Palais, 2019, Gazette du Palais, 2019/2, pp.85-86. ⟨hal-04536329⟩
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