Rétroactivité de la loi plus douce pour la faillite personnelle et l'interdiction de gérer, obs. ss Cass. crim., 24 oct. 2018, no 17-86749
Résumé
Les dispositions de l'article L. 654-6 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, ayant été déclarées inconstitutionnelles, la faillite personnelle et l’interdiction de gérer ne sauraient être prononcées par les juridictions pénales, fût-ce pour des faits commis antérieurement à la décision d’inconstitutionnalité, sous peine de violer le principe de la légalité des délits et des peines. (1re espèce)
Les dispositions de l'article L. 653-8 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de loi n° 2015-990 du 6 août 2015, étant moins sévères, du fait de l’ajout de l’adverbe « sciemment », l’interdiction de gérer prévue par ce texte ne saurait être prononcée par la juridiction civile ou commerciale, fût-ce pour des faits commis antérieurement à la loi, sous peine de violer le principe de la légalité des délits et des peines. (2de espèce)